1. Dans le présent décret, on entend par
«décret de base»: les dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2);
«Loi»: la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«montant total de la pension»: le montant de la pension tel que défini à l’article 1 du décret de base;
«régime»: le régime de retraite du personnel d’encadrement;
«régime de retraite antérieur»: un régime de retraite antérieur tel que défini à l’article 1 du décret de base;
«Retraite Québec»: Retraite Québec instituée par l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
D. 961-2003, a. 1; D. 525-2009, a. 1; D. 377-2011, a. 1.